Article 3
Version en vigueur depuis le 24 août 2014
Sont susceptibles de siéger comme membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er :
1° L'Etat, représenté dans les conditions prévues à la section 2 ;
2° Des membres désignés par l'organe compétent de la société, le cas échéant proposés par l'Etat, dans les conditions prévues à la section 3 ;
3° Des représentants des salariés, dans les conditions prévues à la section 4.