Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

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Article 56-6

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 39

La validité de la plaque d'agrément est subordonnée au maintien du conteneur en état satisfaisant du point de vue de la sécurité et à la réalisation des examens prévus par arrêté du ministre chargé de la mer.

La vérification de l'état de sécurité d'un conteneur en service est faite à l'initiative et sous la responsabilité de son propriétaire, qui à cette fin procède ou fait procéder aux examens nécessaires pour satisfaire aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

Le propriétaire communique toutes les informations relatives à l'état des conteneurs et aux examens prévus à l'alinéa précédent, sur demande de l'organisme habilité.






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