- Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires (Articles 2 à 42-3-3)
- Chapitre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires (Articles 3 à 11)
- Chapitre II : Contrôles des navires (Articles 14 à 37)
- Chapitre III : Navires français à l'étranger. (Articles 38 à 39)
- Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger (Articles 40 à 41-13)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 40 à 41)
- Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port (Articles 41-1 à 41-7)
- Section 3 : Mesures d'immobilisation, d'expulsion et refus d'accès au port (Articles 41-8 à 41-10)
- Section 4 : Dispositions de procédure (Articles 41-11 à 41-13)
- Chapitre V : Organismes techniques. (Articles 42 à 42-3)
- Chapitre VI : Sûreté des navires (Articles 42-3-1 à 42-3-3)
- Titre I bis : Autres titres et certificats (Articles 42-4 à 42-7)
- Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale (Articles 42-8 à 56-8)
- Titre III : Dispositions pénales. (Articles 57 à 60)
- Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 61 à 64)
Article 56-6
Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
La validité de la plaque d'agrément est subordonnée au maintien du conteneur en état satisfaisant du point de vue de la sécurité et à la réalisation des examens prévus par arrêté du ministre chargé de la mer.
La vérification de l'état de sécurité d'un conteneur en service est faite à l'initiative et sous la responsabilité de son propriétaire, qui à cette fin procède ou fait procéder aux examens nécessaires pour satisfaire aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
Le propriétaire communique toutes les informations relatives à l'état des conteneurs et aux examens prévus à l'alinéa précédent, sur demande de l'organisme habilité.
La vérification de l'état de sécurité d'un conteneur en service est faite à l'initiative et sous la responsabilité de son propriétaire, qui à cette fin procède ou fait procéder aux examens nécessaires pour satisfaire aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
Le propriétaire communique toutes les informations relatives à l'état des conteneurs et aux examens prévus à l'alinéa précédent, sur demande de l'organisme habilité.
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