LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

JORF n°0301 du 30 décembre 2014

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 janvier 2015

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Article 29

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 janvier 2015


I.-A.-A titre de complément de la fraction régionale pour l'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage.
Pour 2015, cette part est fixée à 146 270 000 €.
La répartition du montant de cette part est ainsi fixée :


RÉGION

POURCENTAGE

Alsace

3,040 07

Aquitaine

4,518 35

Auvergne

2,257 99

Bourgogne

2,522 71

Bretagne

4,435 24

Centre

4,161 95

Champagne-Ardenne

2,009 11

Corse

0,474 27

Franche-Comté

1,902 34

Ile-de-France

15,355 30

Languedoc-Roussillon

3,739 75

Limousin

1,225 26

Lorraine

4,156 99

Midi-Pyrénées

3,705 48

Nord-Pas-de-Calais

6,021 99

Basse-Normandie

2,466 42

Haute-Normandie

2,999 37

Pays de la Loire

6,377 39

Picardie

2,635 74

Poitou-Charentes

3,696 46

Provence-Alpes-Côte d'Azur

6,791 27

Rhône-Alpes

8,876 01

Guadeloupe

1,659 56

Guyane

0,439 23

Martinique

1,835 02

La Réunion

2,674 29

Mayotte

0,022 43


A compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l'avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.
B.-La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d'une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2013.
A compter de 2015, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,39 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,27 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.


C du I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 40

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6241-2



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