LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire (1)

JORF n°0156 du 5 juillet 2008

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 3 (V)


Sous réserve des cas prévus à l'article L. 103-2 du code des ports maritimes, les grands ports maritimes cessent d'exploiter les outillages mentionnés au II de l'article L. 101-3 du même code dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de l'adoption de leur projet stratégique.
La propriété de ces outillages ou, s'ils sont immobiliers, les droits réels qui leur sont attachés sont cédés à des opérateurs de terminaux dans les conditions définies à l'article 9.



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