LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (1)

JORF n°0173 du 29 juillet 2015

Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 01 janvier 2016

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Article 30

Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 01 janvier 2016


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :
1° De modifier certaines dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, pour tenir compte des spécificités des installations classées pour la protection de l'environnement qui relèvent du ministre de la défense ;
2° De modifier le chapitre III du livre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, afin d'abroger les dispositions obsolètes et de modifier la dénomination des lieux de sépulture des militaires inhumés dans les conditions prévues au même code ;
3° De modifier le code de la défense pour :
a) Procéder aux modifications nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle avec les dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes, corriger, le cas échéant, les erreurs matérielles et abroger les dispositions devenues sans objet ;
b) Renforcer l'efficacité du contrôle relatif à la fabrication et au commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense :


- en permettant d'étendre la nature des matériels de guerre, armes et munitions pour lesquels les entreprises de fabrication ou de commerce sont tenues de signaler à l'autorité administrative compétente tout dépôt de demande de brevet d'invention auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle ;
- en rendant applicables les modifications ainsi apportées dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;


c) Compléter les dispositions relatives au contrôle a posteriori des opérations d'exportation de matériels de guerre et de transferts intracommunautaires de produits liés à la défense, en permettant à l'autorité administrative de s'assurer de la viabilité des mesures de contrôle interne des entreprises et, le cas échéant, de prononcer des mises en demeure correctives susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives en cas d'inexécution ;
d) Clarifier les dispositions concernant la prise en compte, au titre de l'avancement, du temps passé dans certaines positions de non-activité ;
e) Permettre à l'Etat de subordonner à un engagement de souscrire un contrat en qualité de militaire le versement d'aides financières aux élèves et étudiants et de tirer les conséquences d'une méconnaissance de cet engagement ;
f) Compléter le chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie, afin de mieux garantir la santé et la sécurité au travail des militaires durant leur service, en particulier de ceux qui ne sont pas placés sous l'autorité du ministre de la défense ;
g) Préciser et harmoniser la définition de la notion de « forces armées et formations rattachées » ;
4° De définir les conditions dans lesquelles, sur décision administrative ou judiciaire, les commandants de bâtiments de l'Etat peuvent faire procéder à la destruction des cargaisons de produits stupéfiants saisis lors d'opérations de police en mer ;
5° De supprimer certaines commissions relatives aux anciens combattants ;
6° De modifier les conditions dans lesquelles les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie peuvent obtenir le bénéfice de l'allocation de reconnaissance.
Les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente loi.


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