Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article 17-2

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210

Est puni de la peine d'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal le fait, pour un agent commercial, d'effectuer une publicité en violation de l'article 6-2 ainsi que le fait de ne pas respecter l'obligation de mentionner le statut d'agent commercial prévue au même article.


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