LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

JORF n°0158 du 8 juillet 2016

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

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Article 93

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016


I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi propre à modifier le code du cinéma et de l'image animée en vue :
1° De compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée figurant à l'article L. 111-2 afin de préciser ses interventions dans les domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et continue, ainsi qu'en matière de soutien aux œuvres sociales et aux organisations et syndicats professionnels du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ;
2° De conditionner l'octroi des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée au respect par les bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les modalités selon lesquelles le centre s'assure du contrôle de cette condition ;
3° D'alléger les règles relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques afin de faciliter leur gestion ;
4° De rendre licite, dans l'intérêt du public, le déplacement, au sein d'une même localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées par un exploitant d'établissements exerçant une activité itinérante ;
5° De modifier et de clarifier les conditions d'application et de mise en œuvre de l'obligation prévue à l'article L. 212-30, afin de moderniser le régime du contrat d'association à une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples non définies à l'avance et d'assurer que la rémunération garantie aux exploitants associés leur permette de remplir les obligations qui leur incombent en application des articles L. 115-1 et L. 213-10, sur la base du prix de référence par place brut figurant au contrat d'association ;
6° De simplifier et de clarifier les conditions d'organisation des séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial et d'encadrer l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère commercial lorsqu'elles le sont par d'autres personnes que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
7° D'adapter les sanctions susceptibles d'être infligées en application de l'article L. 421-1 afin d'assurer une meilleure application de la législation et de modifier la composition de la commission du contrôle de la réglementation et ses procédures, afin d'asseoir son indépendance ;
8° Afin de recueillir les informations nécessaires à l'amélioration de la lutte contre la fraude aux aides publiques, d'élargir, selon des procédures adéquates, le pouvoir de contrôle des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée à des tiers intervenant sur le marché de la production et de l'exploitation du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia ;
9° De préciser les règles s'appliquant aux agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée afin qu'ils puissent réaliser des enquêtes dans le cadre du 1° de l'article L. 111-2, distinctes de leurs missions de contrôle fixées à l'article L. 411-1 ;
10° De corriger les erreurs matérielles ou légistiques, d'adapter son plan, de mettre ses dispositions en cohérence avec le droit en vigueur et d'apporter des précisions rédactionnelles.
II.-Les ordonnances sont prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
III.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.


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