LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 26 mai 2023

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Article 169

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 26 mai 2023

Modifié par Ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 10 (VD)

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5241-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général de la propriété des personnes publiques.

Art. L3211-7, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION, Sct. Chapitre unique, Art. L5151-1, Art. L5211-1, Art. L5241-6, Art. L5342-13

II.- (Abrogé).

III. ― En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

En Nouvelle-Calédonie, les terrains mentionnés au premier alinéa du présent III appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l'assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l'une de ces personnes ou d'un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sur présentation d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.

IV.- (Abrogé).

V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5142-1


Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, Le III de l'article 169 est abrogé en tant qu'il s'applique en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

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