- Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ (Articles 1 à 24)
- Titre II : DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS (Articles 25 à 33)
- Titre III : DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES (Articles 34 à 41)
- Titre IV : DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE (Articles 42 à 60)
- Titre V : DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE (Articles 61 à 85)
- Titre VI : DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES (Articles 86 à 123)
- Chapitre Ier : Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles (Articles 86 à 112)
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Chapitre II : Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises (Articles 113 à 123)
- Chapitre Ier : Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles (Articles 86 à 112)
- Titre VII : DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES (Articles 124 à 147)
- Titre VIII : DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (Articles 148 à 164)
- Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 165 à 169)
Article 131
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L335-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996Art. 16, Art. 17, Art. 17-1, Art. 19, Art. 21
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946Art. 3, Art. 3-1, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi
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