Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

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Article 41-8

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 39

I. ― Lorsque les anomalies constatées relatives à la sécurité du navire et des personnes embarquées, à la sûreté des navires, aux conditions d'emploi, de vie et de travail des gens de mer, ou les risques pour la protection de l'environnement sont manifestement sérieux par leur nature, leur nombre ou leur répétition, l'inspecteur décide l'immobilisation du navire et, éventuellement, l'arrêt de l'exploitation et de toute opération connexe. Il ne peut être tenu compte du risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires.

La décision d'immobilisation ou de l'arrêt de l'opération est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à la capitainerie, à l'administration de l'Etat du pavillon ou de son représentant et, le cas échéant, à l'organisme agréé par l'Etat du pavillon. Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent.

Le capitaine est informé du droit au recours prévu par l'article 41-12.

L'immobilisation ou l'arrêt de l'opération en cours n'est levé que lorsque l'inspecteur a constaté que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime devoir être remplies, quitter le port, ou que l'opération précédemment arrêtée peut reprendre sans risque pour la sécurité, la sûreté, l'équipage, les personnes embarquées ou sans risque manifeste pour les autres navires, le port et l'environnement.

Si l'exploitant le demande, une visite destinée à lever l'immobilisation est effectuée dans un délai raisonnable fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. Toutefois, cette visite peut être reportée si le chef de centre de sécurité des navires estime qu'elle mettrait en péril la sécurité de l'inspecteur, du navire ou de son équipage et des personnes embarquées, ou présente un risque pour le port ou l'environnement.

La décision de levée d'immobilisation ou de levée d'arrêt de l'opération est notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'immobilisation ou d'arrêt de l'opération.

II. ― Lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur aux normes, l'inspecteur immobilise le navire et peut suspendre l'inspection, avant que la liste des déficiences ait été arrêtée, jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'exploitant et l'Etat du pavillon, en application des prescriptions. L'immobilisation et la suspension de l'inspection sont notifiées au capitaine.

III. ― Lorsque les anomalies constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par l'inspecteur soient respectées. Ces conditions ont pour objet de garantir la possibilité pour le navire de pouvoir rejoindre le chantier choisi sans risques manifestes pour la sécurité, l'équipage ou les personnes embarquées, pour d'autres navires et pour l'environnement.

IV. ― Dans le cas où un navire a été indûment immobilisé ou retardé, le propriétaire ou l'exploitant est en droit d'obtenir de l'Etat une indemnisation pour le préjudice subi. La charge de la preuve de l'immobilisation ou du retard indus incombe au propriétaire ou à l'exploitant du navire.

V. ― Un navire dont l'arrivée au port n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports peut faire l'objet d'une décision d'ajournement d'appareillage d'une durée maximale de soixante-douze heures prononcée par le chef de centre de sécurité des navires.

VI. ― Dès lors que l'immobilisation est liée à au moins une anomalie en relation à la sûreté du navire, l'inspecteur en charge de l'inspection du navire transmet sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et au point de contact national pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements.


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