Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

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Article 43

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

I. - (Abrogé)

II.-Sous réserve des cas prévus à l'article 55, les navires doivent :

1. Porter sur leur coque des marques de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'enfoncement qu'il est licite d'atteindre dans les différentes conditions de navigation et d'exploitation ;

2. Subir un essai de stabilité après achèvement ou en cas de transformations importantes.


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