Article 13-8 (abrogé)
Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124
La formation restreinte communique ses décisions exécutoires prononçant une interdiction d'exercer à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre départementale d'Ile-de-France ayant délivré la carte professionnelle de l'intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d'activité prévue à l'article 8-1 a été effectuée.