Article 11
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 25 (V)
Les partis et groupements politiques et leurs organisations territoriales ou spécialisées qu'ils désignent à cet effet recueillent l'ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à l'article 8, par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par eux, qui est soit une association de financement, soit une personne physique.
Aux termes de l'article 25 II de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, les dispositions de l'article 11, dans sa rédaction résultant de l'article 25 I 6° de la présente loi , s'appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.