LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)

JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017

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Article 83

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017


I.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'engagement conclu dans la convention prévue au II par la société Action Logement Services de payer, par versement annuel, le montant de la bonification des prêts contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier.
Cette garantie couvre l'éventuel non-paiement des montants dus par Action Logement Services à la Caisse des dépôts et consignations au titre de cet engagement jusqu'en 2045 au plus tard, dans la limite d'un montant maximal cumulé de 1,2 milliard d'euros.
En cas de mise en œuvre de cette garantie, l'Etat est subrogé dans les droits et actions de la Caisse des dépôts et consignations à l'égard d'Action Logement Services.
II.-Une convention conclue entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement Services définit notamment les modalités des versements annuels mentionnés au I, jusqu'au terme de l'engagement, ainsi que les modalités d'appel de la garantie mentionnée au même I.


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