LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

JORF n°0189 du 18 août 2015

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 93

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations., Sct. Section 4 : Fonds de garantie pour la rénovation énergétique, Art. L312-7


II. - Il est créé un fonds dénommé enveloppe spéciale transition énergétique, dont les ressources sont définies en loi de finances.

La gestion financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations fixe les modalités de gestion de ce fonds pour les engagements des exercices 2015 à 2017 et les paiements jusqu'à extinction de l'enveloppe spéciale. La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à assurer le préfinancement de l'enveloppe spéciale.

Les engagements des dépenses du fonds sont décidés par le ministre chargé de l'écologie et les ordres de payer sont délivrés par le ministre chargé de l'écologie et par les préfets de région. Le ministre chargé de l'écologie et les préfets de région peuvent, chacun en ce qui les concerne, déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents de l'Etat placés respectivement sous leur autorité.


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