Article 134
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 146
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.Art. L121-2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 96
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 157
IV.-L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité attribuée au titre de l'amiante par le ministère des armées aux fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadres et aux ouvriers de l'Etat, en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et recrutés par celle-ci avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant d'une reconstitution de carrière au titre de la période d'emploi en qualité de salarié de l'entreprise.
Le montant moyen ainsi défini doit également être pris en compte pour la détermination des droits à pension de retraite de ces agents.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV.