Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

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Article 105

Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

Créé par Ordonnance n°2018-310 du 27 avril 2018 - art. 3

L'avocat autorisé en application de l'article 104 exerce l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui sous le titre professionnel de l'Etat d'origine.

La mention de ce titre professionnel est suivie de l'indication du barreau auprès duquel il est inscrit en France et de l'énumération de ceux des domaines de droit mentionnés à l'article 101 dans lesquels il est habilité.

Ces mentions sont faites en français et dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat d'origine.


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