LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)

JORF n°0205 du 6 septembre 2018

Version en vigueur du 07 septembre 2018 au 24 décembre 2021

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Article 12

Version en vigueur du 07 septembre 2018 au 24 décembre 2021


A partir du 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans, les actions de formation par apprentissage mentionnées à l'article L. 6313-6 du code du travail peuvent être mises en œuvre à titre expérimental dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingt-neuf ans révolus d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s'applique pas à cette expérimentation.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


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