LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (1)

JORF n°0253 du 1 novembre 2018

Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

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Article 96

Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018


I. - Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Dans les secteurs où la conclusion de contrats écrits est obligatoire :
1° Les accords-cadres conclus avant la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi sont mis en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi ; les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs concernées proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ;
2° Les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi sont mis en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après cette date ; les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet, ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.
Dans les autres secteurs, les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi doivent être mis en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Toutefois, les contrats établis sur la base d'un contrat type défini dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat type. Ils doivent en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
II. - L'article 3 entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I du présent article ou, si cette date est postérieure, à la date de publication du décret codifiant dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime la liste des agents habilités à constater les manquements aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
III. - L'article 4 n'est pas applicable aux procédures de médiation en cours à la date de publication de la présente loi.
IV. - Les renégociations de prix ainsi que les procédures de médiation et instances juridictionnelles qui sont en cours à la date de publication de la présente loi restent soumises à l'article L. 441-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
V. - L'article 43 entre en vigueur le 1er septembre 2019. Les denrées alimentaires préemballées, légalement fabriquées ou commercialisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dont l'étiquetage n'est pas conforme à ses dispositions, peuvent être mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit jusqu'à épuisement des stocks.
VI. - Les articles 74 et 76 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date.
VII. - L'article 36 entre en vigueur le 1er janvier 2019.
VIII. - L'article 48 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
IX. - L'article 62 entre en vigueur le 1er juillet 2021.


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