Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Version en vigueur depuis le 11 avril 2022

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Article 43

Version en vigueur depuis le 11 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-517 du 8 avril 2022 - art. 2

La décision de la formation restreinte énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.

Elle est notifiée au mis en cause par tout moyen permettant d'attester la date de sa notification. Cette décision est communiquée au rapporteur et au président de la commission.

Lorsque la formation restreinte décide de publier sa décision, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision au mis en cause. La décision ainsi publiée indique qu'un recours est susceptible d'être exercé à son encontre devant le juge administratif.



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