LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

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Article 83

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 49

I. à IV., VII à X.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 sextricies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L1261-19, Art. L1261-20
-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZD
-LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 43
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600
-Code de la santé publique
Art. L3512-19, Art. L3513-12
-Code du sport.
Sct. Section unique : Financements affectés à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive, Art. L411-1, Art. L411-2
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive, Art. 1609 novovicies, Art. 1609 tricies
-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 59

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 48
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647

V.-Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2019, à 449 millions d'euros.

VI.-A.-Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au B du présent VI.

B.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté à ce fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France.

Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale est fixé à 19 millions d'euros.

Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d'industrie de région.

La répartition permet d'allouer, à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du code général des impôts, de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d'activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au présent alinéa doivent être engagées dans un processus de réunion au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.

XI.-En 2019, il est opéré un prélèvement, à hauteur de 17,3 millions d'euros, sur les ressources accumulées du service à comptabilité distincte " Bande 700 " de l'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2019. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XII.-Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond du tableau du I du même article 46, mentionné à l'article L. 6331-50 du code du travail, ne porte pas, en 2019, sur les encaissements relatifs à la contribution due pour le financement des droits à la formation de l'année 2020 prévue au troisième alinéa du VII de l'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

XIII.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2019 un rapport sur la trajectoire qu'il entend suivre sur la période 2019-2022 pour que la baisse du rendement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises soit égale ou supérieure à la baisse de plafond des ressources affectées aux chambres de commerce et d'industrie cumulée sur la même période.

XIV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

XV.-Le 17° du A du I et le X entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2019.


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