LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

JORF n°0299 du 26 décembre 2019

Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 25 août 2021

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Article 64

Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 25 août 2021

I., III. et V.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Sct. Chapitre VII : Infrastructures de recharge de véhicules électriques, Sct. Section 1 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques, Art. L347-1, Art. L347-2, Art. L347-3, Art. L347-4

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Sct. Section 3 : Dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation, Art. L334-4

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Sct. Section 3 : Dispositions particulières, Art. L443-13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-3-11, Art. L152-1, Art. L152-4, Art. L111-3-10, Art. L111-3-12

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-3-3, Art. L111-3-4, Art. L111-3-5, Art. L111-3-6, Art. L111-3-7

II.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d'ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2021, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction des caractéristiques de l'infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement, adressées entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022, concernant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes. Le niveau de la prise en charge peut être différencié par niveau de puissance. Il est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

IV.-L'article L. 111-3-4 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.

V., B.-Les 1°, 2° et 4° du A du présent V entrent en vigueur le 11 mars 2021.


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