LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1)

Version en vigueur du 28 décembre 2019 au 19 juin 2020

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Article 72

Version en vigueur du 28 décembre 2019 au 19 juin 2020


I. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Art. 373-2-2, Art. 373-2-3, Art. 373-2-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L821-6
- Code pénal
Art. 227-3, Art. 227-4
- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L111-3, Art. L161-3, Art. L213-1, Art. L213-4
- Code pénal

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L523-1, Art. L553-4, Art. L581-8, Art. L582-1, Art. L582-2, Art. L821-5, Art. L845-5

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
Art. 1
- Code pénal
Art. 711-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L152, Art. L152 A, Art. L162 A
VIII. - Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l'article 373-2-2 du code civil dans sa rédaction résultant du I du présent article, le 2° du III, le troisième alinéa du c du 2° et le 4° du V ainsi que le VI s'appliquent à compter du 1er juin 2020, à l'exception du 2° du I de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 4° du V du présent article, qui s'applique à compter du 1er juin 2020 dans les cas où la demande du parent fait suite à un impayé de pension alimentaire, et à compter du 1er janvier 2021 dans les autres cas.

Le 1° du III est applicable aux faits commis après l'entrée en vigueur de la présente loi.

IX. - Le présent article s'applique dans les conditions suivantes :

1° Le I s'applique à Wallis-et-Futuna, à l'exception du II de l'article 373-2-2 du code civil ;

2° Le III est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;


4° Le IV est applicable à Wallis-et-Futuna ;

5° L'article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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