LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1)

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 47

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L3332-11, Art. L3335-1, Art. L3323-5-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L3335-8

II.-Par dérogation à l'article L. 3332-2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l'article L. 3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n'en disposant pas à la date de publication de la présente loi. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3332-11 dudit code, cette licence ne peut faire l'objet d'un transfert au-delà de l'intercommunalité.

III.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier le code de la santé publique pour :

1° Adapter les conditions d'ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories des boissons alcooliques à la mise en place d'un outil de gestion dématérialisée des licences ;

2° Adapter les conditions d'exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d'affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d'alcool dans un objectif de prévention des consommations nocives d'alcool et de protection des plus jeunes ;

3° Procéder, dans le même objectif, à toutes mesures d'adaptation, d'abrogation et de simplification nécessaires à l'amélioration de la cohérence des dispositions législatives notamment relatives à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons ;

4° D'une part, procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant des 1° à 3° du présent III aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, étendre et adapter ces dispositions, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, à Wallis-et-Futuna.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au présent III.


Retourner en haut de la page