Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions

JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Version en vigueur depuis le 07 février 2020

    Article 10

    Version en vigueur depuis le 07 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-89 du 5 février 2020 - art. 2

    A l'issue de la vérification du contrôle technique effectué par un service mentionné au II de l'article 5, l'organisme agréé établit un rapport mentionnant les vérifications réalisées et, le cas échéant, ses observations sur les éléments vérifiés.
    L'organisme agréé se prononce également sur la qualité du processus de contrôle. S'il constate que ce processus contrevient aux règles relatives au contrôle technique, il en avise sans délai l'autorité administrative, qui peut prescrire que le contrôle technique sera dorénavant effectué par un organisme agréé.
    Les rapports de vérification sont remis à l'exploitant, qui les conserve et réalise les actions correctives nécessaires.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-89 du 5 février 2020, ces dispositions modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à son entrée en vigueur.

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