LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1)

JORF n°0149 du 18 juin 2020

Version en vigueur depuis le 19 juin 2020

    Article 45

    Version en vigueur depuis le 19 juin 2020


    I. - Par dérogation à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, les adjoints de sécurité dont le contrat arrive à échéance pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, sont éligibles à un renouvellement de leur contrat, par reconduction expresse, pour une durée maximale d'une année.
    Le présent I est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.
    II. - Par dérogation au II de l'article L. 4139-16 du code de la défense, les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, dont le maintien en service pour une période d'une année au-delà de la limite de durée de service, accordé sur le fondement de l'avant-dernier alinéa du même II, arrive à échéance pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour une seconde période d'une année.
    III. - La prolongation au-delà d'une durée de six ans des contrats des adjoints de sécurité et des volontaires dans les armées en application des I et II du présent article n'ouvre pas droit à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


    Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-112 du 3 février 2021 : Les dispositions du II et du III du présent article sont rétablies à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Pour leur application, les périodes mentionnées par ces dispositions sont celles comprises entre cette date et la fin de la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique augmentée d'une durée de six mois.

    Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n° 2021-134 du 10 février 2021 : Les dispositions du I et, s'agissant des adjoints de sécurité, du III de l'article 45 de la loi du 17 juin 2020 susvisée sont rétablies à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Pour leur application, la période mentionnée au I de l'article 45 est celle comprise entre cette date et la fin de la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique augmentée d'une durée de six mois.


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