Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

JORF n°0186 du 30 juillet 2020

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

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Article 22

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020


I. - L'employeur d'un salarié dont le contrat de travail est régi par la convention collective nationale unifiée ports et manutention peut lui proposer, dans la limite fixée au II, de bénéficier d'un congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi dans les conditions prévues au présent titre, lorsque son emploi est susceptible d'être supprimé en raison de la fin d'activité, résultant du II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie, des installations de production d'électricité mentionnées au même II :
1° Lorsque cette suppression résulte de l'anticipation du terme ou du non-renouvellement du contrat liant son employeur à une entreprise exploitant de telles installations ;
2° Ou lorsque cette suppression résulte de l'anticipation du terme ou du non-renouvellement du contrat liant son employeur à un employeur relevant de l'alinéa précédent.
II. - Le nombre maximal de salariés pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur est déterminé, selon des modalités fixées par décret, en fonction du volume d'activité prévu ou anticipé par les contrats mentionnés aux I.
III. - Le refus par le salarié du bénéfice de ce congé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.



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