Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Version en vigueur du 09 août 2020 au 01 septembre 2022

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Article 4 bis

Version en vigueur du 09 août 2020 au 01 septembre 2022

Modifié par LOI n°2020-991 du 7 août 2020 - art. 1

Tout nouveau transfert de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale est accompagné d'une augmentation de ses recettes permettant de ne pas accroître la durée d'amortissement de la dette sociale au-delà du 31 décembre 2033.

Les recettes mentionnées au premier alinéa correspondent au produit d'impositions de toute nature dont l'assiette porte sur l'ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes physiques. Des prélèvements sur les fonds des organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale peuvent également être affectés à l'amortissement de cette dette.

La loi de financement de la sécurité sociale assure, chaque année, le respect de la règle définie au même premier alinéa. L'annexe mentionnée au 8° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale comporte les informations nécessaires pour le vérifier.

Pour l'application du présent article, la durée d'amortissement est appréciée au vu des éléments présentés par la caisse dans ses estimations publiques.


Loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010, article 5 : Ces dispositions sont applicables à compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

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