Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 30 octobre 2020 au 02 juin 2021
Les dispositions du présent titre s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55 du présent décret.
Dans ces mêmes collectivités, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.