LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

JORF n°0176 du 1 août 2014

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 24


Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l'économie sociale et solidaire ayant leur siège social ou un établissement situé dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.

Elles assurent, au bénéfice des entreprises de l'économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d'acteurs :

1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l'économie sociale et solidaire ;

2° L'appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;

3° L'appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;

4° La contribution à la collecte, à l'exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l'économie sociale et solidaire ;

5° L'information des entreprises sur la dimension européenne de l'économie sociale et solidaire et l'appui à l'établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;

6° Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le développement et l'animation de la coopération internationale des collectivités concernées en matière d'économie sociale et solidaire.

Elles ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l'article 1er de la présente loi l'application effective des conditions fixées à ce même article.

Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens des 1° et 2° du II de l'article 1er, qui sont situées dans leur ressort.

Dans chaque région, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional concluent une convention d'agrément avec la chambre régionale. Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d'être parties à cette convention d'agrément.

Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sont constituées en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique.


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