Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Version en vigueur du 15 décembre 2020 au 23 décembre 2020

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Article 45

Version en vigueur du 15 décembre 2020 au 23 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 - art. 2

I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :

- les salles d'audience des juridictions ;

- les salles de vente ;

- les crématoriums et les chambres funéraires ;

- l'activité des artistes professionnels ;

- les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;

- la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;

2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l'activité des artistes professionnels ;

3° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;

4° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;

II. - Lorsque l'accueil du public n'y est pas interdit, les gérants des établissements mentionnés au I, l'organisent, à l'exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.

III. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

III bis. - Les établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives, sont autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 20 heures dans le respect des dispositions des 2° et 3° du II et du III du présent article.

IV. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article.

V. - Les fêtes foraines sont interdites.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

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