Article 44
Version en vigueur du 15 décembre 2020 au 16 janvier 2021
I. - Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf pour les sportifs professionnels et de haut niveau lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.
II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection.
III. - Les vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour l'organisation des activités mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas du II de l'article 42.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.