- Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
- Titre 2 bis : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPLACEMENTS À DESTINATION OU EN PROVENANCE DU TERRITOIRE HEXAGONAL, DE LA CORSE ET DES COLLECTIVITÉS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 72-3 DE LA CONSTITUTION
- Chapitre 1er : Déplacements entre le territoire métropolitain et un pays étranger
- Chapitre 2 : Déplacements au départ ou à destination des collectivités mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution
- Section 1 : Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et le reste du territoire national
- Section 2 : Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et un pays étranger
- Section 3 : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution
- Chapitre 3 : Déplacements entre le territoire hexagonal et la Corse
- Chapitre 4 : Dispositions communes
- Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT
- Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
- Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION
- Titre 5 bis : VACCINATION OBLIGATOIRE
- Titre 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mars 2022 au 01 août 2022
Abrogé par Décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022 - art. 10
Modifié par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les circonstances locales l'exigent.
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