- Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4-2)
- Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS (Articles 5 à 23)
- Titre 2 bis : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPLACEMENTS À DESTINATION OU EN PROVENANCE DU TERRITOIRE HEXAGONAL, DE LA CORSE ET DES COLLECTIVITÉS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 72-3 DE LA CONSTITUTION (Articles 23-1 à 23-6)
- Chapitre 1er : Déplacements entre le territoire métropolitain et un pays étranger (Article 23-1)
- Chapitre 2 : Déplacements au départ ou à destination des collectivités mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution (Articles 23-2 à 23-4)
- Section 1 : Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et le reste du territoire national (Article 23-2)
- Section 2 : Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et un pays étranger (Article 23-3)
- Section 3 : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Article 23-4)
- Chapitre 3 : Déplacements entre le territoire hexagonal et la Corse (Article 23-5)
- Chapitre 4 : Dispositions communes (Article 23-6)
- Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT (Articles 24 à 26)
- Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS (Articles 27 à 47-1)
- Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 27 à 30)
- Chapitre 2 : Enseignement (Articles 31 à 36)
- Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements (Articles 37 à 41)
- Chapitre 4 : Sports (Articles 42 à 44)
- Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs (Articles 45 à 46)
- Chapitre 6 : Cultes (Article 47)
- Chapitre 7 : Accès à certains établissements, lieux et évènements (Article 47-1)
- Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49)
- Titre 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 50 à 57)
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
Article 52 (abrogé)
Version en vigueur du 25 juin 2021 au 14 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-805 du 24 juin 2021 - art. 1
Par dérogation au 4° du I de l'article 42, le nombre de personnes accueillies lors de la rencontre organisée par la Ligue nationale de rugby, au Stade de France, le 25 juin 2021, ne peut excéder 14 000 personnes.
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