Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 02 juin 2021 au 09 juin 2021

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Article 54 (abrogé)

Version en vigueur du 02 juin 2021 au 09 juin 2021

Abrogé par Décret n°2021-724 du 7 juin 2021 - art. 1


Par dérogation aux dispositions des V et VI de l'article 6 et des II et III de l'article 11 du présent décret, toute personne se déplaçant depuis Mayotte ou La Réunion vers tout autre point du territoire national présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement ;
1° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
2° Une déclaration sur l'honneur attestant :


- qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son voyage ;
- si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.

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