- Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4-2)
- Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS (Articles 5 à 23)
- Titre 2 bis : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPLACEMENTS À DESTINATION OU EN PROVENANCE DU TERRITOIRE HEXAGONAL, DE LA CORSE ET DES COLLECTIVITÉS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 72-3 DE LA CONSTITUTION (Articles 23-1 à 23-6)
- Chapitre 1er : Déplacements entre le territoire métropolitain et un pays étranger (Article 23-1)
- Chapitre 2 : Déplacements au départ ou à destination des collectivités mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution (Articles 23-2 à 23-4)
- Section 1 : Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et le reste du territoire national (Article 23-2)
- Section 2 : Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et un pays étranger (Article 23-3)
- Section 3 : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Article 23-4)
- Chapitre 3 : Déplacements entre le territoire hexagonal et la Corse (Article 23-5)
- Chapitre 4 : Dispositions communes (Article 23-6)
- Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT (Articles 24 à 26)
- Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS (Articles 27 à 47-1)
- Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 27 à 30)
- Chapitre 2 : Enseignement (Articles 31 à 36)
- Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements (Articles 37 à 41)
- Chapitre 4 : Sports (Articles 42 à 44)
- Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs (Articles 45 à 46)
- Chapitre 6 : Cultes (Article 47)
- Chapitre 7 : Accès à certains établissements, lieux, services et évènements (Article 47-1)
- Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49)
- Titre 5 bis : VACCINATION OBLIGATOIRE (Articles 49-1 à 49-2)
- Titre 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 50 à 57)
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
Article 29
Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.
Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.
Versions