Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 02 juin 2021 au 09 juin 2021

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Article 47

Version en vigueur du 02 juin 2021 au 09 juin 2021


I. - Dans les établissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans les conditions suivantes :
1° Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
2° L'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.
II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.
V. - L'accueil du public pour la visite des établissements de culte est organisé dans les conditions mentionnées au IV de l'article 45. Les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans ces établissements sont soumis aux règles prévues au II de ce même article.


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