Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 03 janvier 2022 au 24 janvier 2022

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Article 11

Version en vigueur du 03 janvier 2022 au 24 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1957 du 31 décembre 2021 - art. 1

Toute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.

Toute personne de six ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant aux caractéristiques fixées à l'annexe 1 au présent décret.

L'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.

L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, la vente et le service pour consommation à bord d'aliments et de boissons sont interdits lors des trajets au sein du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2022.

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