LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1)

JORF n°0149 du 18 juin 2020

Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

    Article 52

    Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

    Modifié par LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 - art. 8 (V)

    Jusqu'au 30 septembre 2021, les dispositions du titre IV du livre II de la huitième partie du code du travail sont applicables dans les conditions suivantes :


    1° La convention mentionnée au 2° de l'article L. 8241-2 du même code peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés ;


    2° L'avenant au contrat de travail mentionné au 3° du même article L. 8241-2 peut ne pas comporter les horaires d'exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié ;


    3°(Abrogé)


    4° Lorsque l'entreprise prêteuse recourt à l'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1, les opérations de prêt de main-d'œuvre n'ont pas de but lucratif au sens de l'article L. 8241-1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.


    Conformément au 2°, b) et c) l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

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