Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 09 mars 2022 au 01 août 2022

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Article 23-4 (abrogé)

Version en vigueur du 09 mars 2022 au 01 août 2022

Abrogé par Décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022 - art. 10
Modifié par Décret n°2022-331 du 8 mars 2022 - art. 1

I.-Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.

II.-Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à demander que les documents dont la production est requise pour justifier que le déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement contre récépissé.

La personne présente, avant l'embarquement, le récépissé mentionné à l'alinéa précédent. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés. Il en va de même lorsque le représentant de l'Etat a informé la personne concernée et l'entreprise de transport, au plus tard 48 heures avant le déplacement, que la déclaration et le document adressés ne permettent pas de retenir l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du présent II.

Les délais mentionnés au présent II ne sont pas applicables en cas d'urgence justifiée par l'intéressé auprès du représentant de l'Etat.

III.-Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces collectivités d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

IV.-Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Saint-Martin, le représentant de l'Etat est habilité, dans l'intérêt de la santé publique dans la collectivité et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, à refuser, limiter ou soumettre à des conditions les services aériens entre tout point du territoire de ces collectivités, dans les conditions prévues par l'article 21 du règlement (CE) n° 1008/2008 du parlement européen et du conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

V. - En Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer à l'ensemble des voyageurs de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de ce territoire d'être munis d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée et dans les sept jours qui suivent.

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