Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mars 2022 au 16 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-807 du 13 mai 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
Dans les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l' article R. 233-1 du code du tourisme , l'article 15 du présent décret est applicable.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-352 du 12 mars 2022, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.