- Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4-2)
- Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS (Articles 5 à 23)
- Titre 2 bis : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPLACEMENTS À DESTINATION OU EN PROVENANCE DU TERRITOIRE HEXAGONAL, DE LA CORSE ET DES COLLECTIVITÉS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 72-3 DE LA CONSTITUTION (Articles 23-1 à 23-6)
- Chapitre 1er : Déplacements entre le territoire métropolitain et un pays étranger (Article 23-1)
- Chapitre 2 : Déplacements au départ ou à destination des collectivités mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution (Articles 23-2 à 23-4)
- Section 1 : Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et le reste du territoire national (Article 23-2)
- Section 2 : Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et un pays étranger (Article 23-3)
- Section 3 : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Article 23-4)
- Chapitre 3 : Déplacements entre le territoire hexagonal et la Corse (Article 23-5)
- Chapitre 4 : Dispositions communes (Article 23-6)
- Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT (Articles 24 à 26)
- Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS (Articles 27 à 47-1)
- Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 27 à 30)
- Chapitre 2 : Enseignement (Articles 31 à 36)
- Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements (Articles 37 à 41)
- Chapitre 4 : Sports (Articles 42 à 44)
- Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs (Articles 45 à 46)
- Chapitre 6 : Cultes (Article 47)
- Chapitre 7 : Accès à certains établissements, lieux et évènements (Article 47-1)
- Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49)
- Titre 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 50 à 57)
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
Article 20
Version en vigueur du 09 juin 2021 au 30 juin 2021
Les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme peuvent accueillir des passagers dans la limite de 65 % de leur capacité d'accueil.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.
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