Article 23-5
Version en vigueur du 09 juin 2021 au 30 juin 2021
Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :
1° Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.
Par dérogation, le présent article n'est pas applicable aux professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-732 du 8 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.