Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 19 juin 2021 au 30 juin 2021

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Article 23-1

Version en vigueur du 19 juin 2021 au 30 juin 2021

Modifié par Décret n°2021-782 du 18 juin 2021 - art. 1

I.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une faible circulation du virus, est classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :

1° Soit du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.

L'obligation mentionnée au présent I n'est pas applicable aux déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité et aux déplacements par voie terrestre suivants :

1° Déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ;

2° Déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un test ou examen de dépistage.

II.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :

1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;

-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent II doivent être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies Les déplacements à destination de ces pays des autres personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.

Les obligations mentionnées au présent II ne s'appliquent pas aux professionnels du transport routier se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l'exercice de leur activité.

III.-Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation particulièrement active de l'épidémie ou la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, est classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :

1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ;

-si elle est en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, qu'elle s'engage, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes qui l'accompagnent, à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ;

-si elle n'est pas en mesure de présenter le justificatif mentionné à l'alinéa précédent, du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui l'accompagnent, la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

Les deux premiers alinéas sont applicables aux personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent III.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-782 du 18 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


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