- Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
- Titre 2 bis : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPLACEMENTS À DESTINATION OU EN PROVENANCE DU TERRITOIRE HEXAGONAL, DE LA CORSE ET DES COLLECTIVITÉS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 72-3 DE LA CONSTITUTION
- Chapitre 1er : Déplacements entre le territoire métropolitain et un pays étranger
- Chapitre 2 : Déplacements au départ ou à destination des collectivités mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution
- Section 1 : Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et le reste du territoire national
- Section 2 : Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et un pays étranger
- Section 3 : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution
- Chapitre 3 : Déplacements entre le territoire hexagonal et la Corse
- Chapitre 4 : Dispositions communes
- Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT
- Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
- Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION
- Titre 5 bis : VACCINATION OBLIGATOIRE
- Titre 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
Article 52 (abrogé)
Version en vigueur du 25 juin 2021 au 14 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-805 du 24 juin 2021 - art. 1
Par dérogation au 4° du I de l'article 42, le nombre de personnes accueillies lors de la rencontre organisée par la Ligue nationale de rugby, au Stade de France, le 25 juin 2021, ne peut excéder 14 000 personnes.
Versions