Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 30 juin 2021 au 26 novembre 2021

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Article 44

Version en vigueur du 30 juin 2021 au 26 novembre 2021

Modifié par Décret n°2021-850 du 29 juin 2021 - art. 1


I. - Les activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés à l'article 42 se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.

II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection. Cette obligation ne s'applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation mentionnées à l'article 1er.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

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