Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 30 juin 2021 au 14 mars 2022

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Article 34 (abrogé)

Version en vigueur du 30 juin 2021 au 14 mars 2022

Abrogé par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-850 du 29 juin 2021 - art. 1

L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est autorisé aux fins de permettre notamment l'accès :

1° Aux formations et aux activités de soutien pédagogique ;

2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;

3° Aux bibliothèques et centres de documentation ;

4° Aux services administratifs ;

5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;

6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques ;

7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;

8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

9° Aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques, dans le respect des règles prévues à l'article 45 pour l'accueil de tels évènements dans les établissements recevant du public de type L ;

10° Aux manifestations culturelles et sportives, dans le respect des règles prévues aux articles 42 et 45 pour l'accueil de telles manifestations dans les établissements recevant du public de type X, PA et L.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

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