Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 14 juillet 2021 au 01 avril 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 4-1 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 2021 au 01 avril 2022

Abrogé par Décret n°2022-453 du 30 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-932 du 13 juillet 2021 - art. 1

Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l'article 4 ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département.

Retourner en haut de la page