LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

JORF n°0305 du 31 décembre 2017

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 10

I. - A.-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts au titre de 2019, 2020, 2021 et 2022 qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre des quatre années précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I bis de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, au titre de 2018, 2019 ou 2020 sont, au titre de 2022, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.
B.-Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d'application du 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l'année 2022, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.
II. - (Abrogé)


Conformément au IV de l'article 10 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 : Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux impositions établies au titre de 2022.

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