Article 23-5
Version en vigueur du 09 août 2021 au 10 décembre 2021
Toute personne souhaitant se déplacer entre la Corse et le territoire hexagonal doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :
1° Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
3° Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
Par dérogation, le présent article n'est pas applicable aux professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.